L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 785 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Est constitutif d’un acte de complicité d’atteinte volontaire à l’intégrité d’un enfant, le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission d’actes de torture, de viol, de mutilations génitales féminines, d’attentat à la pudeur ou de harcèlement sexuel. Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession a pour objet d’informer le public ou de servir de preuve en justice.