L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 786 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Est exempté de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative de cette infraction en donnera le premier connaissance aux autorités judiciaires ou administratives. La peine est seulement abaissée d’un degré si la dénonciation intervient après la commission ou la tentative de l’infraction, mais avant l’ouverture des poursuites. La peine est également abaissée d’un degré à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité.