L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 922 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les pires formes de travail de l’enfant sont interdites. Sont considérées comme pires formes de travail des enfants :
- toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, tels que le servage, la vente, la traite des enfants et la servitude pour dettes ainsi que le travail forcé ou obligatoire de l’enfant, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants, en vue de leur utilisation dans des conflits armés;l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matière pornographique ou de spectacles pornographique et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions internationales.