L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 921 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Un employeur qui fait effectuer un travail par un enfant assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire doit faire en sorte que les heures de travail soient telles que cet enfant puisse être à l’école durant les heures de classe.