L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 988 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le juge des enfants compétent a qualité pour proposer à l’Administration pénitentiaire toutes mesures qui lui paraissent nécessaires à la rééducation des enfants condamnés. Son avis est recueilli à l’occasion de toute mesure propre à modifier la situation des enfants condamnés, notamment leur situation pénitentiaire ou pénale, telle que le transfert dans un autre établissement, l’octroi ou la révocation d’une libération conditionnelle, l’octroi d’une grâce. Le juge des enfants coopère avec l’Administration au reclassement social des enfants détenus. Paragraphe 5: Des mères d’enfants de moins d’un an et des femmes enceintes en conflit avec la loi.