L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 908 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Outre le quintuple de l’amende prévue à l’article précédent, les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions définies à l’article 16 du Code pénal, encourent les peines fixées par les dispositions des articles 84 et 85 du Code pénal. HDe l’exploitation d’enfant par la mendicité.