L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 907 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Quiconque pratique ou fait pratiquer sur un enfant une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l’intéressé, des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur ou d’autres personnes, autorités ou organes habilités pour consentir à la recherche ou pour l’autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du Code de la Santé publique est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectuées à des fins de recherche scientifique.