L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 909 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’exploitation d’un enfant par la mendicité est le fait par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1 - d’organiser la mendicité d’un enfant en vue d’en tirer profit ;
2 - de tirer profit de la mendicité d’un enfant, d’en partager les bénéfices ;
3- d’embaucher, d’entrainer ou de détourner un enfant en vue de le livrer à la mendicité ou d’exercer sur lui une pression pour qu’il mendie ou continue de le faire ;
4 - d’embaucher, d’entrainer ou de détourner, à des fins d’enrichissement personnel, un enfant en vue de le livrer à l’exercice d’un service moyennant un don sur la voie publique.
Est présumé exploiter un enfant par la mendicité, celui qui ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie, alors qu’il exerce une influence de fait permanente ou non sur un ou plusieurs enfants se livrant à la mendicité ou sont en relation habituelle avec lui. L’exploitation de l’enfant par la mendicité est punie d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.