L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 757 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 15 du code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’un enfant constitue un homicide involontaire puni de 2 à 5 ans d’emprisonnement et de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. BDe l’homicide involontaire commis par un animal domestique sur un enfant.