L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 756 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d’assassinat ou d’empoisonnement dans ces conditions est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice est ramenée à 7 ans d’emprisonnement si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Paragraphe 2 : Des atteintes involontaires à la vie d’un enfant ADe l’homicide involontaire.