L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 940 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’inspecteur du Travail peut requérir l’examen des enfants visés à l’article 121.4 du Code du travail par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des parents ou tuteurs des intéressés. Le mineur ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n’est pas possible, le contrat de travail doit être résilié avec paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement. Paragraphe 13 : Des enfants dans les conflits armés et des enfants déplacés, refugiés et séparés.