L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 941 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Aucun enfant ne peut participer, directement ou indirectement, aux hostilités ou, être enrôlé dans les Forces armées ou un groupe armé. Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants dans les Forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. La responsabilité pénale des agents des services publics et privés est engagée et aggravée lorsque ceux-ci se rendent coupables d’actes portant atteinte à l’intégrité physique ou morale de ces enfants.