L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 939 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les inspecteurs du Travail peuvent requérir l’examen médical de tout enfant travailleur, afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. Lorsqu’il est prouvé que l’enfant travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il doit être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement ne puissent être mises à sa charge. Les enfants de 16 ans au moins ne peuvent être employés à bord d’un navire que sur présentation d’un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail délivré par un médecin et approuvé par le ministère en charge du Transport maritime. L’emploi des enfants au travail maritime ne peut continuer qu’après renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. Toutefois, les enfants d’une même famille travaillant sur le même navire ne sont pas soumises à cette procédure. La violation des présentes dispositions est punie d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens.