L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 831 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Toute personne a l’obligation de signaler aux autorités judiciaires ou administratives de tout mariage d’enfant porté à sa connaissance. Le fait de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est constitutif d’une abstention délictueuse et passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. DDe l’attentat à la pudeur sur la personne de l’enfant.