L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 969 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné mineur et qui résulte directement de l’application d’une décision comportant l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. L’Etat répond de plein droit des préjudices causés à la victime. L’action en responsabilité et l’action récursoire sont portées devant le tribunal de première instance territorialement compétent. Paragraphe 3 : De la sanction-réparation.