L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 968 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le travail d’intérêt général applicable à un mineur est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l’hygiène, à la sécurité ainsi qu’au travail des femmes et des enfants travailleurs. Le travail d’intérêt général applicable à un mineur peut se cumuler avec l’exercice de l’activité professionnelle. La personne qui assure la garde de l’enfant condamné a l’obligation de notifier au juge des enfants, juge de l’application des peines pour enfants tout changement de domicile ou de résidence intervenant pendant la période consacrée à l’accomplissement du travail d’intérêt général. La décision de travail d’intérêt général est révoquée si l’enfant :
- ne se présente pas à la collectivité publique le premier jour sans motif légitime ;
- après avoir commencé le travail d’intérêt général, ne s’y présente plus ;
- commet une nouvelle infraction et fait l’objet d’une poursuite judiciaire.