L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 967 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le délai d’exécution du travail d’intérêt général prend fin dès l’accomplissement de la totalité de celui-ci. Il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social. Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et la suspension du délai sont décidées par le juge des enfants, juge de l’application des peines pour enfants, du tribunal dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s’il n’y a pas sa résidence habituelle, par le juge de l’application des peines ou le juge des enfants du tribunal qui a statué en première instance.