L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 845 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le médecin ou tout autre professionnel de santé a l’obligation d’ informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives :
- de tout acte de privation, de châtiments corporels, de mauvais traitements ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit de viol, d’inceste, d’attentat à la pudeur, de mutilations génitales féminines dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un enfant ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse ;
- de toutes les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises.
Lorsque la victime est une personne mineure ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire de toutes les informations relatives au caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi.