L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 844 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Toute personne a l’obligation de signaler aux autorités judiciaires ou administratives tout acte d’inceste porté à sa connaissance ainsi que de tout acte de privation, de châtiments corporels, de mauvais traitements ou de sévices concernant un enfant, y compris lorsqu’il s’agit de viol, d’attentat à la pudeur ou de mutilations génitales féminines. Le fait de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.