L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 805 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par les dispositions du Code civil, en demeurant plus de 2 mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation est puni de 3 mois à 1 an d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.