L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 790 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Il est interdit à tout enfant d’accéder à tout établissement offrant, quelles qu’en soient les conditions d’accès, des distractions ou spectacles, lorsque ces distractions ou spectacles ou la fréquentation de cet établissement se révèlent de nature à exercer une influence nocive sur sa santé ou sa moralité. Est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui, dirigeant en fait un établissement interdit aux mineurs, n’a pas assuré la publicité de l’interdiction dans les conditions prescrites par la loi. La même peine est applicable à toute personne qui, dirigeant en fait un établissement interdit aux enfants ou chargée de contrôler l’accès, laisse pénétrer un mineur de moins de 18 ans dans cet établissement.