L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 789 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque la maladie ou l’incapacité de travail personnel a duré plus de 20 jours, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 2.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts envers la victime. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Au cas où le coupable a administré des substances de nature à donner la mort, mais sans intention de la donner et que celle-ci s’en est suivie, la peine de la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans et d’une amende de 5.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens lui est applicable. Paragraphe 7 : De l’interdiction d’accès de mineurs a certains établissements.