L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 788 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Celui qui occasionne à un enfant une maladie ou une incapacité de travail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts envers la victime. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices.