L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 745 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Toutes les décisions prononcées contre un enfant, y compris les condamnations pénales, doivent avoir pour but le développement de sa personnalité et sa réinsertion sociale. Il en est de même des mesures alternatives à la détention et à la poursuite. Une peine d’emprisonnement n’est prononcée à l’encontre d’un enfant de 13 à 18 ans, qu’à titre exceptionnel et lorsqu’aucune autre décision ne parait adaptée.