L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 1018 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le personnel de l’établissement pénitentiaire comprend au tant que possible un nombre suffisant de spécialistes, notamment des éducateurs, des instructeurs, des conseillers, des travailleurs sociaux, des assistants sociaux, des psychiatres et des psychologues qualifiés. Ces personnes doivent normalement être employés à titre permanent ou temporaire par l’Etat ; ce qui n’empêche pas d’employer des auxiliaires à temps partiel ou bénévoles si l’appui et la formation qu’ils peuvent donner sont adéquats et bénéfiques.