L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 747 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Si les coups portés et les blessures faites volontairement, sans détruire l’embryon ou le foetus, entraînent pourtant une altération grave de la santé de la femme, de l’embryon, du foetus ou de la perte d’un organe, le coupable est passible d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 15.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime. Si les coups portés et les blessures faites volontairement, mais sans intention de provoquer l’avortement, l’ont pourtant causé, le coupable est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 10.000.000 à 40 millions de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. BDe la non-assistance à une femme en instance d’accouchement.