L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 875 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 16 du Code pénal, des infractions définies à l’article précédent encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 85 du Code pénal, les peines prévues par les 2°,3°,
8° et 90 de l’article 84 du Code pénal.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 84 du Code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. BDu délaissement d’un enfant hors d’état de se protéger.