L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 876 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamné à un emprisonnement de 1 à 3 ans et à une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine est portée de 2 à 5 ans d’emprisonnement et l’amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, contre les ascendants ou toutes les autres personnes ayant autorité sur un enfant ou en ayant sa garde.