L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 781 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les responsables des structures sanitaires, publiques, privées ou autres sont tenus de faire assurer aux victimes de mutilations génitales féminines accueillies dans leurs centres ou établissements les soins appropriés. Les autorités publiques compétentes sont informées sans délai afin de leur permettre de suivre l’évolution de l’état de la victime et de diligenter les poursuites prévues dans les précédentes dispositions.