L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 780 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le fait, pour toute personne relevant du corps médical ou paramédical, notamment les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les agents techniques de santé, de ne pas informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives des infractions indiquées à l’article précédent est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement. Pour les personnes autres que celles relevant du corps médical ou paramédical, les peines sont celles prévues dans les dispositions des articles 844 et 845 du présent code.