L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 779 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Toutes les personnes relevant du corps paramédical ou médical, notamment les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les agents techniques de santé ont l’obligation d’informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives :
- de tout acte de mutilations génitales féminines commis ou tenté, dont ils ont eu connaissance et qui a été infligé ou tenté d’être infligé à un enfant ;
-de toutes les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, les sévices ou privations qu’ils ont constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de leur profession et qui leur permettent de présumer que des violences physiques, notamment des mutilations génitales féminine, des violences sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un enfant qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire.