L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 778 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Quiconque aura aidé, assisté, sollicité l’exciseur ou l’exciseuse, lui aura fourni des moyens ou donné des instructions, sera traité comme complice et condamné aux peines encourues par l’auteur principal. En cas de récidive, le maximum de la peine est appliqué sans bénéfice de sursis. CDe l’obligation de dénonciation.