L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 777 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque la mort de la victime s’en est suivie, les auteurs sont punis de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans et d’une amende de 15.000.000 à 40.000.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement.