L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 775 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Quiconque, par des méthodes traditionnelles ou modernes, pratique ou favorise les mutilations génitales féminines ou y participe, se rend coupable de violences volontaires sur la personne de l’excisée, même si cette dernière s’est soumise volontairement à cette pratique est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement outre la confiscation des objets saisis ayant servi à la commission de l’infraction et sans préjudice de la condamnation à des dommages et intérêts au profit de la victime. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables. S’il y a eu préméditation ou guet-apens, l’emprisonnement est de 3 à 10 ans et l’amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts envers la victime. Les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, qui ont autorisé ou favorisé la mutilation génitale féminine, sont punies des mêmes peines que les auteurs . La peine maximale est appliquée, lorsque les mutilations génitales féminines sont pratiquées dans une structure sanitaire publique ou privée et favorisée par une personne relevant du corps paramédical ou médical, notamment les médecins, les infirmiers, sages-femmes, les agents techniques de santé. La suspension pendant 5 ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession est, en outre, prononcée contre les coupables.