L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 773 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le fait de photographier, de filmer ou de procéder à l’enregistrement audiovisuel ou par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support de l’image d’un enfant identifié ou indentifiable qui vient d’être arrêté ou retenu, mis en cause dans une procédure pénale avant un jugement de condamnation, faisant apparaitre qu’il porte des menottes ou des entraves est puni d’une peine d’emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, le coupable sera puni du double de la peine ci-dessus mentionnée et de la confiscation des appareils ayant servi à commettre l’infraction. Des poursuites ne peuvent être engagées par le parquet que sur plainte de l’enfant, de son avocat, de ses parents ou d’une association de défense des droits humains agréé depuis plus de 5 ans. Paragraphe 3 : Des mutilations génitales féminines ADe la définition.