L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 772 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Tout officier ou agent de police judiciaire qui aurait fait subir à un enfant qui vient d’être arrêté des mesures de contrainte, de violences, de pressions, de brutalités, d’humiliation, intimidations ou autres menaces sera poursuivi selon le degré de commission de l’infraction. CDe l’interdiction de photographier, de filmer ou d’enregistrer un enfant.