L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 1012 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Tout enfant atteint d’une maladie mentale est traité dans un établissement spécialisé doté d’une direction médicale indépendante. Des mesures sont prises, aux termes d’un arrangement avec les organismes appropriés pour assurer, le cas échéant, la poursuite du traitement psychiatrique après sa libération.