L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 854 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Constitue un acte de pornographie ou de pédopornographie mettant en scène des enfants, toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de rendre disponible, de vendre, de se procurer ou procurer à autrui ou de posséder tout matériel représentant par quelque moyen que ce soit un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées ou représentant des organes sexuels d’un enfant est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues au présent paragraphe.