L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 853 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Constitue un acte de tourisme sexuel, le fait pour un touriste étranger ou national d’avoir,lors de son séjour, des rapports sexuels négociés, ces derniers constituant un motif à part entière de son déplacement. Le tourisme sexuel impliquant un enfant est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans le cas où le délit visé à l’alinéa précédent est commis à l’étranger par un Guinéen ou par une personne ayant sa résidence habituelle en République de Guinée, la loi guinéenne est applicable conformément aux dispositions de l’article 12 du Code pénal. Il en est de même lorsque la victime est un ressortissant de la République de Guinée. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au paragraphe.
KDe la pornographie et de la pédopornographie mettant en scène des enfants.