L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 871 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 10.000.000 à 80.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
1 - De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ayant en son sein des personnes mineures ;
2 - Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs enfants se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
3 - De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs enfants des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution ;
4 - De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou de plusieurs enfants, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.
La tentative est punie comme le délit lui-même.