L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 872 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Toute personne qui a tenté de commettre envers un enfant les infractions prévues aux articles ci-dessus est exemptée de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles ci-dessus est
réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.