L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 958 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou la personne désignée par lui en dresse procès-verbal qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise. Si les faits sont établis et si le civilement responsable des faits causés par l’enfant s’est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution de l’OHADA.