L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 893 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
La traite d’enfant est le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger ou d’accueillir un enfant à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes :
1° - soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manoeuvre dolosive visant l’enfant, sa famille ou une personne en relation avec l’enfant ;
2° - soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° - soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
4°- soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage. L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent article est le fait de mettre l’enfant à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre l’enfant des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre l’enfant à commettre tout crime ou délit. La traite à l’égard de l’enfant peut être constituée même si elle n’est commise dans aucune des circonstances prévues du point 1 au point 4 du présent article.