L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 764 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 16 du Code pénal, des infractions prévues par la présente section, encourent outre l’amende suivant les modalités prévues par les articles 84 et 85 du Code pénal. L’interdiction mentionnée à l’article 84, alinéa 2, du Code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Paragraphe 2 : Des coups, blessures et violences volontaires envers un enfant et de la détention illégale d’un enfant. ADes coups, blessures et violences envers un enfant.