L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 811 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les faits prévus aux articles 809 et 810 du présent code sont punis de 1 à 3 ans d’emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement :
- si l’enfant est retenu au-delà de 5 jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
- si l’enfant est indûment retenu hors du territoire de la République de Guinée.