L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 768 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les châtiments corporels ou les voies de fait envers un enfant ne peuvent, en aucun cas,se justifier dans aucune procédure en avançant qu’ils constituent un châtiment raisonnable. Toute personne ayant connaissance d’une telle infraction a l’obligation d’informer immédiatement les autorités administratives ou judiciaires, sous peine de sanctions prévues dans les dispositions des articles 844 et 845 du présent code.