L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 767 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Toutes les formes de châtiments corporels, physiques ou verbaux, traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants sont formellement interdites envers un enfant, que ce soit au sein de la sphère familiale, scolaire, professionnelle, administrative, judiciaire ou autres. L’enfant a le droit de bénéficier de soins, de sécurité et d’une bonne éducation. Il doit être traité avec respect pour sa personne et son individualité et ne peut être soumis à des châtiments corporels ou autres châtiments humiliants. Par châtiments corporels ou physiques, il faut entendre toute sanction physique infligée à l’enfant par le moyen de coups ou blessures, mutilation, enfermement, ou autres moyens violents, humiliants ou avilissants. Constitue également un châtiment corporel ou physique et tout acte impliquant l’usage de la force physique dans l’éducation des enfants et visant à leur infliger un certain degré de douleur ou de désagrément aussi léger soit-il, pour corriger, contrôler ou modifier le comportement des enfants.