L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 766 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Si les violences ou privations prévues à l’article précédent ont été suivies de mutilation,d’amputation ou de privation de l’usage d’un membre, de cécité, perte d’un oeil ou autres infirmités permanentes ou s’ils ont occasionné la mort de l’enfant sans intention de la donner, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si les coupables sont les ascendants légitimes, naturels ou adoptifs ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou chargées de sa garde, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans et d’une amende de 10.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si les violences ou privations pratiquées ont entraîné la mort même sans intention de la donner, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est prononcée. BDes châtiments corporels envers un enfant.