L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 769 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Il est interdit à toute personne, notamment les membres du personnel des établissements scolaires,professionnels, des centres d’apprentissage,des institutions administratives et judiciaires, d’infliger à un enfant toute forme d’injures ou de châtiments corporels, sous peine de sanctions pénales. Les sanctions disciplinaires ne peuvent être autres que d’ordre pédagogique, tel que les devoirs supplémentaires, l’accomplissement d’une tâche réparatrice, la retenue, la convocation des parents, le renvoi temporaire de 1 à 3 jours pouvant aller jusqu’au renvoi définitif de l’établissement suivant le règlement intérieur. A aucun moment un châtiment corporel ne peut être infligé à un enfant notamment en le frappant avec la main ou un objet, en lui donnant des coups de pied, en le secouant ou en le jetant, en le pinçant, en lui tirant les cheveux, en le forçant à rester dans une position non confortable ou indigne, en le soumettant à des exercices physiques excessifs, en lui brûlant les mains ou la bouche ou tout autre châtiment corporel ainsi qu’une punition humiliante comme le fait de l’abuser verbalement, de le ridiculiser, de le frustrer, de l’isoler ou de l’ignorer.