L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 933 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Toute embauche d’enfants de 14 à 16 ans réalisée conformément à l’article précédent donne lieu, dans les huit jours, à l’établissement d’une liste nominative qui est adressée à l’inspecteur du travail et qui précise pour chaque enfant travailleur la nature du travail et sa rémunération.